T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
518R9. Malgré l’article 518R4, lorsqu’une personne doit établir la proportion qui y est prévue et que les données relatives à son dernier exercice financier ne sont pas disponibles, la proportion est déterminée en utilisant les données estimées de cet exercice.
De même, lorsque la personne en est à son premier exercice financier ou que son dernier exercice financier est de moins de 12 mois, la proportion est déterminée en utilisant les données estimées de son premier exercice financier de 12 mois.
La personne doit, dans les 6 mois suivant la fin de son dernier exercice financier dans le cas prévu au premier alinéa ou de son premier exercice financier de 12 mois dans les cas prévus au deuxième alinéa, redresser la taxe qu’elle a payée en vertu du titre III de la Loi en utilisant les données réelles de l’exercice et la verser ou en demander le remboursement à la personne à qui elle a payé la prime.
D. 1607-92, a. 518R9; D. 1155-2004, a. 2.